P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
25. À toute étape de la procédure disciplinaire, le responsable du traitement des plaintes peut, après consultation du responsable des ressources humaines, recommander au commissaire d’imposer au membre concerné toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances, notamment:
1°  une mesure de rétroaction visant à communiquer au membre des remarques ou des observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire, ou visant à identifier les causes et les effets d’un comportement ou d’un événement et, le cas échéant, les moyens d’atteindre des objectifs déterminés;
2°  l’obligation du membre de se soumettre à un examen médical ou à toute autre évaluation de capacité;
3°  l’obligation d’effectuer une formation, un cours de perfectionnement ou toute autre mesure de mise à niveau des connaissances.
Dans le cas où la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition de toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances.
Le membre qui omet ou refuse de se conformer à une telle mesure commet une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 25.
En vig.: 2022-09-01
25. À toute étape de la procédure disciplinaire, le responsable du traitement des plaintes peut, après consultation du responsable des ressources humaines, recommander au commissaire d’imposer au membre concerné toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances, notamment:
1°  une mesure de rétroaction visant à communiquer au membre des remarques ou des observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire, ou visant à identifier les causes et les effets d’un comportement ou d’un événement et, le cas échéant, les moyens d’atteindre des objectifs déterminés;
2°  l’obligation du membre de se soumettre à un examen médical ou à toute autre évaluation de capacité;
3°  l’obligation d’effectuer une formation, un cours de perfectionnement ou toute autre mesure de mise à niveau des connaissances.
Dans le cas où la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition de toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances.
Le membre qui omet ou refuse de se conformer à une telle mesure commet une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 25.